FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32091  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  440
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4502
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques. En effet, de nombreux propriétaires de véhicules militaires anciens s'interrogent sur le devenir de l'exercice de leur passion. Lors de l'examen de l'article 80 de la loi n° 2003-239 (18 mars 2003, Journal officiel du 19 mars 2003) qui a modifié l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il avait déclaré que les collectionneurs ne devaient pas être oubliés. Pourtant, c'est un amendement adopté par sa majorité, contre l'avis défavorable de M. le ministre, qui a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de « fixer les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ». Dès lors, dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir indiquer, d'une part, la définition actuelle de l'« arme de guerre » et, d'autre part, s'il est encore possible de collectionner des engins motorisés classés en « arme de guerre » et, en cas de réponse positive, dans quelles conditions ils peuvent être acquis et détenus par des personnes physiques.
Texte de la REPONSE : La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a introduit dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions un alinéa a) qui dispose : « L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. » Le décret d'application de ces dispositions, qui recouvrira la notion de patrimoine militaire, est en cours d'élaboration, en concertation avec les associations de collectionneurs concernées. Les anciens véhicules militaires sont en effet classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphe 1, par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Le décret en préparation déterminera les conditions dans lesquelles les personnes morales et les personnes physiques seront autorisées à détenir à fin de collection et à utiliser de tels véhicules.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O