FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32093  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  455
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  13028
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  exercice de la profession. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les préoccupations exprimées par la profession des psychanalystes et psychothérapeutes au sujet des dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi sur la santé publique relatives à l'exercice de la psychothérapie. En effet, un amendement adopté sans concertation avec les principaux acteurs de la profession prévoit de fixer par décret du ministre de la santé publique les différentes catégories de psychothérapeutes et les conditions d'exercice de leur activité. Il s'agirait de créer une qualification à exercer légalement la psychothérapie qui serait acquise sur la base d'une formation universitaire adéquate, médicale ou psychologique. Or, la formation de psychothérapeute est une profession à part entière qui nécessite des acquis non dispensés à l'université tels que psychothérapie, analyse personnelle, psychothérapie de groupe, formation au psychodrame, formation pédagogique de plusieurs années avec une unité de psychopathologie. Dès lors, l'encadrement universitaire semble en totale incompatibilité avec cette formation et ne saurait conduire qu'à une dénaturation de la transmission de la psychanalyse. Par ailleurs, si la lutte contre les dérives sectaires est légitime, elle ne saurait justifier la remise en cause de l'exercice de la psychothérapie qui s'avère salutaire à des milliers de Français et adoucit leur existence. A la lumière de ces éléments, il demande au Gouvernement, d'une part, de ne pas donner suite à ces dispositions, d'autre part, d'engager une large concertation avec tous les professionnels du secteur afin de définir un encadrement de la profession qui lui permette d'exercer sereinement.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département. Cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. D'autre part, dans le souci d'assurer à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, une prise en charge de qualité, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certain nombre d'amendements. Aujourd'hui, cette phase de concertation est achevée et le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O