FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3214  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3193
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2416
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  négociation. réglementation. associations
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation de présence des parties signataires dans le cadre de la modification des accords pour la réduction du temps de travail. Une association gérant un foyer de jeunes travailleurs était parvenue à un accord, signé le 8 décembre 2000, avec deux salariés mandatés par un syndicat. Aujourd'hui, les deux mandatés ne sont plus salariés de l'association. Selon les termes du titre IX, alinéa 9.1, de l'accord conclu : « Modification : le présent accord pourra être modifié par accord des parties signataires, et après avis de la commission de suivi définie au titre VII ». Aussi, il lui demande de lui indiquer selon quelle procédure l'association peut modifier l'accord de réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de connaître la procédure que doit suivre une association pour modifier l'accord de réduction du temps de travail qu'elle a signé avec deux salariés mandatés, qui ne sont plus membres de l'association. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui avait ouvert la possibilité de négocier un accord de réduction de temps de travail avec un salarié mandaté n'avait pas prévu explicitement de dispositions relatives à la révision de ces accords. Cependant, elle mentionnait que, au titre de son mandat, le salarié mandaté pouvait participer au suivi de l'application de l'accord pendant une période au plus égale à douze mois. En outre, la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail indiquait que l'accord signé avec un salarié mandaté étant un accord collectif de droit commun était soumis aux dispositions légales relatives à la révision. En effet, le suivi d'un accord peut révéler, à certains stades de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, la nécessité d'adapter certaines clauses de l'accord. C'est pourquoi la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit, dans son article 15, les modalités de révision des accords signés avec un salarié mandaté. Deux possibilités de réviser un accord signé avec un salarié mandaté se présentent : soit un délégué syndical a, depuis la signature de l'accord, été désigné dans l'entreprise. L'association doit négocier un nouvel accord avec ce délégué, accord qui se substituera à l'accord signé avec les salariés mandatés ; soit un salarié est à nouveau mandaté pour négocier un avenant de révision dans les mêmes conditions que l'accord initial. A ce titre, l'organisation syndicale qui a initialement mandaté un salarié peut seule mandater un nouveau salarié. En outre, selon les termes du titre IX, alinéa 9.1 de l'accord du 8 décembre 2000, la commission de suivi définie au titre VII devra être saisie pour avis.
UMP 12 REP_PUB Centre O