FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32171  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  423
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1819
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la réforme des retraites des militaires. En effet, concernant la durée de cotisation nécessaire pour obtenir un taux de remplacement à 75 % (taux plein) de 37,5 années de service à 40 années, l'augmentation se fera à raison de deux trimestres supplémentaires par an entre 2004 et 2008. La baisse de la valeur de l'annuité de 2 % à 1,875 sera progressive jusqu'en 2008. Il souhaiterait savoir si le taux de 1,875, applicable à compter de 2008, sera rétroactif et pénalisera donc les années de service effectuées avant la parution en 2004 de la nouvelle loi sur la réforme des retraites des fonctionnaires militaires ou bien si les années acquises à 2 % avant la nouvelle loi des retraites ne seraient pas concernées.
Texte de la REPONSE : Avant la réforme des retraites, l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoyait que chaque annuité était rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base, de manière à acquérir une retraite à taux plein de 75 % à 37,5 années de service effectif (hors bonification). Désormais, à compter du ler janvier 2004, et conformément à l'article L. 13 du CPCMR (modifié), chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum de pension au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. L'article 66 de la loi portant réforme des retraites a prévu que ce nombre de trimestres évolue progressivement, à raison d'une augmentation de 2 trimestres par an jusqu'en 2008, portant ainsi la durée de 150 trimestres en 2003 à 160 trimestres (40 annuités) pour 2008. Ce nombre évoluera dans les conditions précisées à l'article 5 de la loi précitée : à compter du ler janvier 2009, la durée de services nécessaire pour bénéficier du taux plein sera majorée d'un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 annuités) en 2012. Le taux de liquidation au taux plein ayant été également maintenu à 75 %, la valeur d'une année évolue progressivement de façon à ne pas dépasser ce taux. C'est ainsi qu'en 2008 la valeur de l'annuité sera de 1,875 % puis rapportée à 1,829 % en 2012. Compte tenu de cette progressivité, la loi précise que la durée des services à justifier (et par conséquent la valeur de l'annuité applicable) est celle qui est en vigueur lorsque le militaire atteint l'âge ou l'année au cours de laquelle il remplit les conditions de liquidation de la pension. Ainsi, le sous-officier justifiant de quinze ans de services, l'officier sous contrat ayant accompli vingt ans de services et l'officier de carrière vingt-cinq ans, pourront conserver jusqu'à la radiation des cadres la valeur de l'annuité correspondant à celle applicable l'année au cours de laquelle ils auront justifié de ces durées de services. En tout état de cause, quelle que soit la valeur retenue en fonction des dispositions précédentes, tous les trimestres servant au calcul de la pension militaire de retraite se verront appliquer la (même) valeur définie.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O