Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les grandes difficultés financières que rencontrent quelques agriculteurs du Loiret, au regard de la réglementation européenne en vigueur, (règlement CE n° 1251/1999, art. 7, et règlement CE n° 2316/1999, art. 2). En effet, à la date du 31 décembre 1991, il y avait six producteurs de baies d'églantiers sur une surface d'environ 108 hectares. Depuis cette date, la moitié de cette surface a été arrachée et remise en culture COP. A la différence des plantations de framboisiers, de groseilliers, les plantations d'églantiers sont considérées par Bruxelles comme des cultures pérennes et ne peuvent bénéficier des aides compensatoires SCOP, notamment pour les parcelles déjà plantées au 31 décembre 1991. Les baies d'églantiers sont pourtant utilisées dans la confection de confitures, comme les autres fruits rouges, y compris les mûres de ronce qui s'apparentent aux églantiers. L'initiative a paru à l'époque tout à fait intéressante et a été encouragée par les autorités. Plutôt que de suivre les pratiques de leurs pères et ajouter aux excédents céréaliers, des jeunes diversifiaient les productions, acquéraient des savoir-faire nouveaux sans aucune subvention, allégeant ainsi les finances nationales et communautaires. En conséquence, il lui demande, d'une part, de lui préciser quels sont les critères qui déterminent la spécificité de l'églantier, et d'autre part, s'il n'est pas éventuellement possible de réparer cette injustice en obtenant une dérogation à cette date butoir du 31 décembre 1991.
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Texte de la REPONSE :
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Les aides surfaces aux grandes cultures, telles que définies par le règlement n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999, ne peuvent être versées pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. Ainsi, les églantiers, considérés comme des cultures permanentes occupant des terres à la date du 31 décembre 1991, ne permettent pas de demander les aides au titre du règlement n° 1251/99. Toutefois, celui-ci est, à compter de l'année 2005, remplacé par le règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 qui instaure de nouvelles conditions d'éligibilité. Ainsi, pour l'année transitoire 2005, puis, à compter de 2006 pour les terres en jachère obligatoire ou les terres portant des primes recouplées, l'éligibilité sera reconnue aux terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface pour l'année 2003, n'étaient pas consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. En outre, les futurs droits à prime à mettre en place en 2006 seront calculés par rapport aux primes perçues par les producteurs pendant la période 2000, 2001 et 2002. Ceux des producteurs qui ne disposeraient pas de montants suffisants pourront, sous certaines conditions, prétendre à des droits issus d'une réserve constituée dans le cadre d'une enveloppe budgétaire par prélèvement sur les droits existants.
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