FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32220  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  429
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9790
Date de signalisat° :  30/11/2004 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  calcul. avantages en nature. évaluation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 sur les cotisations sociales des entreprises. Ces deux textes, publiés au Journal officiel du 27 décembre 2002 et concernant l'évaluation des avantages en nature et les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, ont pour conséquence d'augmenter les cotisations sociales des entreprises en ne modifiant non pas les taux mais les bases. Cette augmentation peut, lorsque les avantages en nature et frais professionnels sont importants, s'avérer très lourde pour les entreprises. De plus, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 laisse l'option de cette déduction au salarié qui peut revoir ce choix chaque année ; ainsi, ne sachant combien de salariés pourront bénéficier de cet abattement, l'employeur vit dans l'incertitude absolue d'une année sur l'autre. Il demande donc au Gouvernement, alors que ce dernier revendique une politique d'allègement des charges pour les entreprises et d'abaissement du coût du travail, comment il compte assurer à l'ensemble des entreprises concernées un rééquilibrage à la baisse de ces cotisations sociales et une meilleure prévisibilité dans l'évolution de ces dernières. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Entrant dans la détermination de l'assiette du prélèvement social, les avantages en nature et les frais professionnels ont fait l'objet d'une profonde réforme intervenue par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, précisées par les circulaires des 6 et 7 janvier 2003 et entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Demandée depuis longtemps, cette réforme est l'aboutissement d'un très long processus de concertation, débuté en 1999, ayant réuni divers représentants des entreprises dont le MEDEF, des syndicats de salariés, de l'ACOSS et des éditeurs sociaux. Le nouveau dispositif simplifie, modernise et complète une réglementation ancienne, insuffisante, peu adaptée aux modes de fonctionnement des entreprises, génératrice de lourdes formalités pour les employeurs et de trop nombreux redressements par les URSSAF. Il comprend deux grands volets indissociables et emportant un coût globalement neutre pour la sécurité sociale et les entreprises : un élargissement et une réévaluation de la prise en compte des frais professionnels, qui viennent en déduction de l'assiette des cotisations et contributions, s'accompagnent d'un élargissement et d'une réévaluation de la prise en compte des avantages en nature qui sont inclus dans cette assiette. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que pour les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, sauf dans le cas où le salarié ou ses représentants, préalablement consultés, le refusent expressément. Avant de procéder au calcul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, l'employeur doit reconstituer la rémunération du salarié en réintégrant notamment les avantages en nature et tous les remboursements de frais professionnels qu'il a versés au salarié. Ce dispositif tend, lorsque la déduction forfaitaire spécifique est supérieure aux frais professionnels du salarié, à réduire la rémunération des salariés sur laquelle sont assises les cotisations de sécurité sociale, et par voie de conséquence, leurs droits aux prestations en espèces, notamment celles du régime vieillesse. Les entreprises doivent donc définir les modalités adaptées pour réfléchir avec les salariés au devenir de cette pratique, que ce soit tant au niveau de la négociation collective qu'au niveau de l'entreprise. La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 indique (au point 4-2 - modalités d'application de la déduction forfaitaire spécifique p. 38) que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n'est pas acquis de plein droit. L'employeur doit, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, en revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. En conséquence, l'employeur ne peut opter pour cette déduction que lorsqu'une convention ou un accord collectif l'a explicitement prévu ou, à défaut, lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Ces accords ne peuvent pas être contestés par le salarié, position confirmée par la réponse à la question n° 55 figurant dans la question-réponse n° 2. Lorsque les parties des accords collectifs décident de réformer leur décision, elles ne peuvent le solliciter que pour l'année à venir et non pour l'année en cours. Ces décisions doivent intervenir avant le 31 décembre de l'année en cours (cf. question n° 56). A défaut de ces accords, l'employeur peut alors demander à chaque salarié d'accepter ou non ce droit d'option par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les conséquences sur la validation des droits pour le salarié. Le salarié ne peut réviser sa décision que pour l'année à venir et non pour l'année en cours. Il doit adresser un courrier à son employeur avant le 31 décembre de l'année en cours (voir question n° 57). Ces questions-réponses peuvent être consultées dans les actualités du portail www.securite-sociale.fr du ministère.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O