Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention du M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le développement de la pratique des tags sur les bâtiments publics et privés. Depuis plusieurs années, le nettoyage des tags représente pour les collectivités une charge financière de plus en plus lourde. Afin de prévenir ce type de dégradations, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de renforcer les conditions de vente au public des bombes de peinture et de mettre en oeuvre une réglementation plus stricte pour la commercialisation de ces produits, qui sont souvent destinés à des usages professionnels. En l'état actuel, aucune mesure n'existe. Il lui demande de lui préciser les suites qu'il entend réserver à ces propositions.
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Texte de la REPONSE :
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Une interdiction de fabrication ou de commercialisation de produits ou de services est une mesure très contraignante, contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, qui ne peut être envisagée et mise en oeuvre sous le contrôle du juge que si elle est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, à condition que cet objectif soit légitime. En pratique, elle n'intervient que lorsque les produits ou services ne satisfont pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation, ou sont reconnus dangereux au titre de réglementations spécifiques prescrivant des exigences de sécurité. L'interdiction d'un produit sans motif avéré tenant à la protection de la sécurité des personnes pourrait exposer la France à une condamnation pour entrave technique aux échanges. Cette mesure serait en tout état de cause peu efficace car il serait toujours possible de se procurer les produits dans les pays voisins qui n'auraient pas pris la même mesure. Une disposition restreignant la commercialisation de tels produits par les magasins spécialisés qui les vendraient à des acheteurs professionnels dûment identifiés paraît également difficile à mettre en oeuvre. Pour des produits d'usage courant pouvant intéresser un large public, il pourrait sembler peu proportionné d'instaurer un contrôle d'identité préalable à la vente. Ce comportement est déjà répréhensible puisque la dégradation des biens appartenant à autrui est réprimée notamment par l'article 322-1 du code pénal. S'agissant en particulier du fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a ajouté à la peine d'amende le sanctionnant, une peine de travail d'intérêt général comme autre peine principale. L'attention des parquets a été appelée sur cette nouvelle possibilité offerte aux juges dans une circulaire de la chancellerie du 7 novembre 2002.
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