FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32330  de  M.   Girard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  414
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1887
Date de changement d'attribution :  24/02/2004
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  VRP
Analyse :  carte d'identité professionnelle. maintien
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'avenir de la carte d'identité professionnelle des vendeurs représentants placiers. Cette dernière a été instituée par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 pour assainir les professions commerciales et industrielles. Cette carte qui justifie l'identité du VRP, est un gage d'honnêteté de son détenteur, elle présente un véritable intérêt moral et social. Pour beaucoup, la présentation de cette carte conditionne l'accès à l'acheteur. L'obtention ou le renouvellement annuel de la CIP est en effet soumis à la présentation par le VRP d'un document de son ou de ses employeur(s) certifiant qu'il exerce la représentation de manière exclusive et constante ainsi que d'une attestation d'inscription à la caisse de retraite des VRP. Le défaut de présentation de ce document permet de mettre au jour la fraude d'employeurs indélicats qui retiennent les cotisations sur les feuilles de salaires et ne les reversent pas aux caisses en question. Enfin, les services préfectoraux qui délivrent les CIP vérifient le casier judiciaire de chaque demandeur. Les VRP craignent aujourd'hui une suppression de cette carte d'identité professionnelle qui a pourtant largement fait la preuve de son utilité. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Texte de la REPONSE : Le statut et la qualité de voyageur représentant placier (VRP) sont subordonnés à la possession de la carte d'identité professionnelle de VRP instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, et rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. La simplification des règles d'exercice de cette profession est inscrite dans la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte, bien que pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail, ne conditionne plus l'application du statut de VRP. Sur ces bases, la suppression de la carte d'identité professionnelle est juridiquement fondée. En outre, cette disposition répond à l'un des objectifs de la loi d'habilitation qui vise à supprimer, lorsque cela est possible, les autorisations administratives préalables. De plus, le statut de VRP reconnu par des textes spécifiques n'est pas lié au maintien de la carte de VRP qui ne présente plus d'intérêt d'ordre public.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O