FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32333  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  443
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3322
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une anomalie du code général des collectivités territoriales. Pour qu'une délibération d'un conseil municipal puisse être rendue exécutoire par la préfecture, il faut qu'un extrait du registre des délibérations soit signé et envoyé par le maire. Or rien n'est prévu dans le code général des collectivités territoriales pour les cas où le maire ne transmet pas cette délibération. Il souhaite donc savoir quelles sont les conséquences de la non-transmission au préfet d'une délibération du conseil municipal. Il le prie notamment de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si la non-transmission rend cette délibération illégale et donc annulable, d'autre part, si cet acte non transmis a une quelconque valeur juridique. Enfin, si la non-transmission d'une délibération au préfet constitue une faute du maire susceptible d'engager sa responsabilité, et ce notamment vis-à-vis des personnes qui étaient concernées par cette délibération du conseil municipal.
Texte de la REPONSE : La compétence du conseil municipal pour administrer la commune et régler par ses délibérations les affaires de cette collectivité est reconnue par l'article 72 de la Constitution et l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Le maire, chef de l'administration communale, est chargé par l'article L. 2122-21 du même code d'exécuter les décisions du conseil municipal. Il a donc l'obligation de transmettre les délibérations du conseil qu'il préside, de les publier ou de les notifier pour qu'elles soient exécutoires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1. Le refus du maire de transmettre au préfet une délibération a pour effet d'en suspendre l'exécution mais est sans effet sur sa légalité. Un tel refus, s'il n'est pas justifié par l'illégalité de la délibération que pourrait relever le maire, constitue une décision implicite, prise en violation d'une obligation légale, qui peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux. La jurisprudence considère en effet comme recevable le recours intenté contre le refus de l'autorité administrative de prendre une décision ou d'agir, si ce refus lèse un intérêt (Conseil d'Etat, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia). Ce serait le cas si la délibération a créé des droits au profit de tiers. Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d'une décision administrative est reconnue à tout citoyen (conseil d'Etat, assemblée, Dame Lamotte, 17 février 1950). De même, le contribuable communal a la possibilité d'intenter un recours au nom de la commune, ainsi que le précisent les articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Enfin, en vertu de l'article L. 2131-8 du même code, toute personne peut demander au préfet de déférer un acte administratif, sans préjudice du recours direct dont elle dispose.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O