Texte de la QUESTION :
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M. René Couanau appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un point particulier soulevé par l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il s'avère en effet qu'un des parents peut seul solliciter une autorisation de sortie du territoire pour ses enfants mineurs, ce qui semble peu en adéquation avec le contenu de l'autorité parentale conjointe, et peut entraîner des conséquences, tant sur le plan humain que sur le plan juridique, dans l'hypothèse de départ d'enfants pour l'étranger sans l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale conjointe. Il lui demande de lui préciser sa position à cet égard.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la question des déplacements illicites d'enfants à la prévention desquels l'ensemble des acteurs concernés doit apporter la vigilance nécessaire. Il apparaît cependant essentiel, qu'en la matière, un juste équilibre soit recherché entre l'indispensable sécurité de l'enfant et le principe fondamental de la liberté d'aller et venir. A cet égard, si le caractère conjoint de l'autorité parentale implique que les décisions importantes soient prises d'un commun accord, on ne saurait imposer un formalisme qui compliquerait à l'excès la vie quotidienne des familles et nuirait à l'intérêt de l'enfant. Tel serait le cas si la sortie du territoire français devait être systématiquement subordonnée à la preuve formelle d'une double acceptation parentale. Une telle exigence en effet, au-delà des difficultés pratiques que poserait sa mise en oeuvre, ne manquerait pas de susciter de nombreux conflits, du fait d'oppositions abusives d'un parent, dont le règlement supposerait la saisine du juge. Il apparaît donc préférable de renforcer le pouvoir de contrôle des père et mère dans les seules situations où une protection particulière se justifie. Le dispositif en vigueur, qui permet au juge des affaires familiales de prendre toutes les mesures de nature à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, répond à cet objectif. C'est ainsi que ce magistrat peut soit interdire purement et simplement à l'un d'eux de quitter le territoire avec l'enfant, soit subordonner cette décision à l'accord préalable de l'autre. Dans cette hypothèse, aucune autorisation ne peut être délivrée sans le respect de cette condition préalable.
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