Texte de la REPONSE :
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Dans le droit français en vigueur, le plan cadastral se limite à représenter et à identifier la propriété foncière à des fins fiscales. Sa portée et ses procédures de gestion sont donc subordonnées à la définition et aux règles de la propriété, qui relèvent du code civil. Or la preuve de la propriété foncière peut s'appuyer sur tous moyens recevables, parmi lesquels, outre bien entendu la possession trentenaire et les titres authentiques, figurent la représentation cadastrale et les données littérales qui l'accompagnent, mais également les indices matériels sur le terrain, les témoignages... L'instauration d'un régime obligatoire de bornage et d'arpentage et sa conservation par l'administration conduiraient à modifier en profondeur les principes de la propriété, dont la preuve échapperait aux propriétaires et aux juges civils. Cette réforme aurait de surcroît un coût extrêmement important qui devrait être supporté par les propriétaires qui en bénéficieraient. A titre d'information, seules 4 % des parcelles sont actuellement arpentées. Enfin, le caractère absolu de ce mode de preuve rencontrerait ses limites dans la qualité de l'information collectée et conservée. Il paraît donc préférable de conserver le système actuel de preuve de la propriété foncière compte tenu des avantages de souplesse et d'économie de moyens qu'il procure.
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