FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32501  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  600
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6303
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  cumul. conséquences. durée du travail
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le cumul d'emplois publics. L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 pose le principe de l'interdiction d'occuper plusieurs emplois publics rémunérés. Pour ce qui concerne les emplois à temps non complet, l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 institue un régime spécifique suivant lequel un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Par ailleurs, selon l'article 2 du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer auprès des administrations une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le plafond de 15 % de plus que la durée afférente à un emploi à temps complet prévu par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 pour le cumul d'emplois à temps non complet s'applique au cumul d'un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale et d'une activité publique ne constituant pas un emploi.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires permet aux agents publics, sous certaines conditions, de cumuler leur emploi public avec une ou plusieurs activités privées ou avec une ou plusieurs activités publiques. Dans ce cas, le cumul d'un emploi public avec une activité publique ne constituant pas un emploi public est possible à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. Les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ne revêtent pas le même champ d'application. Ce dispositif limite en effet le cumul d'emplois à temps non complet au bénéfice des agents titulaires dès lors que, d'une part, la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet et, d'autre part, que les tâches qui incombent à l'agent au titre desdits emplois occupés ne soient pas exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O