FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32555  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  598
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3306
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  compagnies aériennes. information du public
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'absence d'obligation faite aux compagnies aériennes de mentionner l'identité du transporteur aérien. Le dramatique accident aérien du vol en provenance de Charm El-Cheikh, utilisant un avion de la compagnie Flash Airlines, soulève un nombre de questions importantes quant à la sécurité des personnes utilisant ce mode de transport. La non-information des passagers sur l'identité de la compagnie aérienne qui va les transporter est l'un de ces problèmes. Il serait souhaitable, en vue d'une meilleure transparence, de rendre obligatoire l'identité de la compagnie aérienne sur chaque titre de transport. En conséquence, il lui demande s'il envisage de rendre obligatoire, la mention de la compagnie aérienne assurant le transport des passagers sur le contrat de voyage.
Texte de la REPONSE : A la suite de l'accident de Charm-El-Cheikh, le Gouvernement a décidé de renforcer les moyens de nature à améliorer la sécurité et l'information des passagers du transport aérien. D'une part, il est proposé de mettre en place un label permettant d'identifier les compagnies aériennes offrant les meilleures garanties aux tours opérateurs comme aux clients en matière de professionnalisme et de sécurité. Ce label, qui devrait être mis en place dans les trois ans à venir, pourra nécessiter la réalisation par des organismes spécialisés d'audits de ces compagnies. D'autre part, il est nécessaire que les clients des tours opérateurs puissent connaître le nom des compagnies qui les transportent dès qu'ils achètent leur voyage. En cas de modification de dernière minute, tout devra être mis en oeuvre pour que les clients soient informés de ce changement et du nom de la nouvelle compagnie. Pendant une période de trois ans maximum, l'information du client sur le transporteur constituera une recommandation. Au terme de cette période, elle deviendra une obligation pour le tour opérateur comme pour l'agent de voyage. Il a été demandé aux professionnels du tourisme d'examiner la possibilité d'inclure, dans les conditions d'annulation du voyage, le refus par le client de voyager sur une compagnie qui ne figurerait pas parmi les compagnies qui ont obtenu le label. Un groupe de travail, associant les administrations concernées (direction générale de l'aviation civile, direction du tourisme), les professionnels du tourisme ainsi que les assureurs, a reçu pour mission de remettre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, dans un délai de trois mois, des propositions portant sur l'élaboration d'un cahier des charges du label et des procédures nécessaires à son obtention, et sur la définition des modalités d'information des clients.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O