FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32558  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  606
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3708
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  délits. délit d'usure. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 dite pour l'initiative économique qui contient dans son article 32 des dispositions réformant l'usure. Afin de faciliter l'accès aux crédits bancaires des entreprises nouvelles, ce texte exclut désormais du champ d'application du délit d'usure les prêts accordés par les établissements de crédit aux personnes morales se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Toutefois, si l'usure a été maintenue pour les découverts en compte, les sanctions applicables, elles, ne sont pas restées, semble-t-il, les mêmes qu'auparavant. En vertu de l'article 112-1 du code pénal, qui rend les dispositions pénales nouvelles moins sévères que les dispositions anciennes applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, les délinquants qui ont commis l'usure avant le 1er août 2003 se trouvent, du fait de l'application de cette loi, en quelque sorte amnistiés, ce qui contredit la volonté que le législateur avait exprimée dans sa précédente loi (loi sur l'amnistie du 6 août 2002). Il lui demande son avis et les raisons qui ont amené le législateur à supprimer la sanction pénale qui avait un caractère dissuasif.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la dépénalisation du délit d'usure, qui résulte de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, a eu pour objectif de faciliter l'accès au crédit pour certaines entreprises, et notamment pour les nouvelles entreprises, qui, en raison du risque élevé qu'elles représentent pour leur prêteur, pouvaient se voir refuser tout crédit parce que la réglementation sur l'usure interdisait au banquier de le leur accorder à un taux lui assurant une rémunération satisfaisante de la prise de risque. Par ailleurs, il fait observer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 80-127 des 19 et 20 janvier 1981, ayant conféré une valeur constitutionnelle au principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, le législateur se serait exposé à la censure du juge constitutionnel s'il avait décidé de ne pas faire bénéficier de cette dépénalisation les personnes poursuivies pour des faits d'usure commis avant le 1er août 2003. Si le Gouvernement a entendu « libérer » le crédit aux entreprises, il a également voulu, corrélativement, renforcer sa transparence au moyen de l'affichage obligatoire dans les contrats de prêt du taux effectif global (TEG), étant observé que la mention d'un TEG inexact constitue l'élément matériel du délit de défaut de mention du TEG ; à cet effet, l'article 32 de la loi précitée a précisé que le délit de défaut de mention du TEG s'appliquait aux prêts accordés aussi bien à des personnes physiques qu'à des personnes morales ; d'autre part il n'a pas privé les juridictions pénales saisies d'une poursuite relative au TEG de la faculté de solliciter l'avis de la commission consultative sur les taux de prêts d'argent - dite commission de l'usure -, lorsqu'il apparaît que le TEG affiché pourrait n'être pas calculé conformément à la loi. Enfin, la sanction civile de restitution des perceptions excessives en cas de prêt usuraire reste applicable aux découverts en compte accordés aux personnes morales, et le délit d'usure n'a pas été abrogé pour les prêts accordés à des personnes physiques, même lorsque le prêt a été accordé pour les besoins de leur activité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O