FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32688  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  612
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2346
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  soldes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la réglementation des soldes commerciales. Deux problèmes subsistent à l'heure actuelle. Tout d'abord, quelques enseignes ouvrent les soldes de façon prématurée. Cette pratique nuit notamment à l'activité des commerçants indépendants. Ceux-ci sont pénalisés par le développement des promotions dans certaines chaînes, parfois dès le début décembre, et en souhaiteraient une interdiction trente jours avant le début des soldes. De plus, l'ouverture d'enseignes à minuit entrave l'équilibre entre activité professionnelle et vie privée des employés. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la suite qu'il pense donner à ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'article L. 310-3 du code de commerce définit comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates sont fixées, dans chaque département, par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, ainsi que du comité départemental de la consommation. Les promotions par les prix ne sont pas définies par la loi et peuvent donc se dérouler librement dans le cadre de la liberté du commerce et des prix. Certaines opérations promotionnelles peuvent constituer des opérations de soldes sans être évidemment annoncées comme telles et, dans ce cas, être qualifiées de soldes hors périodes par les tribunaux. En tout état de cause, si une opération promotionnelle annonçant des rabais a été effectuée dans le mois précédant le début des soldes, le commerçant est tenu de prendre comme prix de référence pendant les soldes le prix pratiqué pendant la période promotionnelle, sous peine d'infraction aux dispositions relatives à la publicité des prix à l'égard du consommateur. S'agissant des horaires d'ouverture des commerces, la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail salarié définit une amplitude horaire journalière maximale qui concerne à la fois le temps de présence journalier des salariés dans le commerce et la durée d'ouverture de l'établissement de vente employant un personnel salarié. Cette amplitude journalière de présence du salarié dans l'établissement de vente au détail, pour le commerce non alimentaire, ne doit pas excéder 10 heures, limitant ainsi l'amplitude journalière maximale d'ouverture au public des magasins employant des salariés à 11 heures, conformément aux dispositions du décret du 31 mars 1937. Cependant, le respect de ces normes est soumis à la condition que des salariés soient effectivement employés et ne doit pas conduire à imposer des horaires d'ouverture. En effet, cette dernière interprétation contreviendrait alors à la liberté d'entreprendre établie en droit français. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus envisageable d'édicter une réglementation de portée générale tendant à interdire l'ouverture des commerces de détails aux heures tardives ou pendant la nuit. Il est cependant possible d'apporter à la liberté du commerce des restrictions de nature à assurer le respect de la tranquillité publique.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O