FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32743  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  784
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4043
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  formalisme. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une application très stricte de textes en matière d'opposabilité des pièces justificatives produites à l'appui des comptabilités des commerçants, professions libérales, voire de toutes activités soumises à un régime réel. Lors de vérifications, l'administration fiscale rejette systématiquement les notes de frais, pièces de caisse et fiches de débit qui ne s'apparentent pas complètement à une facture en bonne et due forme, soit comportant les nom, dénomination, adresse, voire désormais le numéro de TVA intracommunautaire du client. Ceci est d'autant plus pénalisant que ce formalisme, à l'usage excessif dans les faits, vise souvent des dépenses de peu d'importance et des remboursements de frais à des salariés ; la contestation apportée par les agents de l'administration est traumatisante car elle atteint à la bonne foi de contribuables. Aussi, il lui demande s'il est possible d'envisager un assouplissement des textes et des règlements, fixant par exemple le plancher des obligations formalistes à 25 ou 30 euros toutes taxes comprises.
Texte de la REPONSE : Les entreprises imposées d'après le bénéfice réel ont l'obligation de tenir, à l'appui de leur comptabilité, les pièces de recettes et de dépenses destinées à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. En matière de dépenses, le bien-fondé des déductions opérées repose, en principe, sur la production d'une facture ou de tout autre document formant preuve certaine. Lorsque dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les pièces fournies sont jugées irrégulières en la forme, l'administration ne rejette pas systématiquement les dépenses concernées si les éléments de contexte permettent d'en justifier la réalité, surtout lorsqu'il s'agit, comme dans le cas évoqué, de dépenses de faible montant. Ainsi, dans la pratique, les services doivent faire preuve de tolérance, de discernement et de réalisme, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire. Dans ces conditions, il serait contraire à l'effet recherché de fixer un seuil chiffré pour la déduction automatique des dépenses.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O