Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application de l'article 73 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Cet article prévoit que le conseil général peut déléguer au président du conseil général le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles et qu'il pourra également déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Cette simplification ne précise cependant pas les contours exacts de la délégation possible. En effet, si les travaux parlementaires font référence à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le nouvel article L. 3221-11 du même code ne précise pas si la délégation porte sur tout ou partie de la compétence. Il convient donc de déterminer si le président du conseil général se verra confier l'exercice complet de ce droit de préemption ou s'il sera possible de démembrer ce droit pour le limiter à certains objets, le conseil général demeurant lui aussi partiellement compétent. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il est possible de déléguer au président du conseil général le droit de préemption pour certaines zones seulement et de conserver la compétence du conseil général pour le reste ou si cette délégation doit être intégrale.
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