FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3276  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3210
Réponse publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5257
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  revenus tirés d'activités exercées à l'étranger. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts relatif à l'exonération de l'impôt sur le revenu des rémunérations supplémentaires perçues par un salarié français pour des missions effectuées à l'étranger pour le compte d'une entreprise française. L'exonération ne s'applique qu'à des suppléments de rémunération directement liés à des déplacements à l'étranger pour le compte de l'entreprise à condition qu'ils soient fixés préalablement au séjour et qu'ils soient strictement proportionnels à la durée de séjour. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 1990 précise en outre que ces rémunérations ne peuvent être forfaitaires, mais doivent être déterminées spécifiquement à l'occasion de chaque séjour à l'étranger. Il souhaite connaître l'interprétation exacte de cette précision et notamment si elle s'applique à un salarié dont le sursalaire est strictement proportionnel au nombre de jours passés à l'étranger dans le cadre de ses activités professionnelles mais pour lequel l'entreprise a défini un pourcentage du salaire quotidien en fonction du pays vers lequel le salarié se déplace, respectant ainsi à la fois la proportionnalité du sursalaire par rapport au nombre de jours et le principe qui veut que ce sursalaire ne puisse être que d'un montant raisonnable destiné à compenser les obligations supplémentaires du salarié.
Texte de la REPONSE : Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (9e et 8e sous-sections, 19 octobre 1994, requête n° 117 128, M. Vauthrin, et requête n° 117 129, M. Moukheiber), le caractère forfaitaire des suppléments de rémunération que des personnes reçoivent de leur employeur au titre des missions qu'elles effectuent à l'étranger au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé en rapport avec l'importance de ses séjours à l'étranger, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination. Le point de savoir si cette condition est vérifiée relève des circonstances de fait. Il ne pourrait donc être répondu de façon précise au cas particulier évoqué par l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernée, l'administration était mise en mesure d'examiner sa situation particulière.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O