FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3277  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3227
Réponse publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4192
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences, pour les consommateurs ayant versé des acomptes en vue de la fourniture et de l'installation d'un bien, du dépôt de bilan de l'entreprise qui en était chargée. Dans ces circonstances, les clients débiteurs sont généralement dépourvus de toute possibilité de se voir rembourser leurs acomptes, dans la mesure ou l'administration fiscale et les organismes sociaux prennent rang avant les autres débiteurs. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable, dans un soucis de protection des consommateurs, de prévoir des dispositions permettant aux clients débiteurs de prendre rang avant les organismes publics ou d'instaurer un système d'assurance qui garantisse les consommateurs en cas de versement d'acompte.
Texte de la REPONSE : L'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises établit l'ordre de paiement des créanciers en cas de poursuite d'activité ou de liquidation de l'entreprise. L'ordre de priorité de paiement fixé par ce texte résulte d'une volonté du législateur de privilégier les acteurs qui permettent la poursuite de l'activité, et d'assurer le paiement des créanciers chirographaires. Il est certain qu'une modification de l'ordre de préséance facilitant l'indemnisation des chirographaires répondrait aux voeux des clients débiteurs, mais une telle modification nécessiterait des changements contraires à l'intérêt général. Les réformes successives de la loi de 1985 ont été marquées par la volonté de poursuivre la direction engagée dès l'origine, en y apportant une seule dérogation par la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : le paiement prioritaire des créanciers munis de sûretés afin de redonner une crédibilité aux sûretés. Il n'est pas envisagé pour l'instant d'apporter d'autres modifications à ce dispositif.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O