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Texte de la REPONSE :
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L'administration des douanes exerce des missions, telles que le contrôle de sûreté sur le lien fixe trans-Manche ou la sécurité des tunnels internationaux, dont l'importance en termes de protection des personnes et des biens et de continuité du service est incontestable. Fondée sur ces deux principes de valeur constitutionnelle, l'instruction ministérielle du 31 décembre 2003 fixant la liste des agents des services des douanes dont la présence est indispensable en cas de grève énumère limitativement les missions qui, en cas d'arrêt de travail, ne sauraient souffrir la moindre défaillance de la douane. Ce faisant, la réglementation contenue dans l'instruction préserve aussi l'équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt personnel des douaniers, puisque l'aménagement du droit de grève ne concerne, à l'exception des cadres supérieurs, que les agents de la branche surveillance, et au sein de cette branche uniquement les agents appartenant à des unités affectées aux missions reprises dans l'instruction. En dehors de ce périmètre précisément défini, le droit de grève pourra donc continuer à s'exercer pleinement au sein de la direction générale des douanes et droits indirects. In fine, ce dispositif d'aménagement du droit de grève, à l'élaboration duquel ont d'ailleurs été associés les syndicats douaniers, apparaît donc strictement proportionné aux enjeux sous-tendus par certaines des missions dévolues à la douane.
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