Texte de la REPONSE :
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. » Dans une décision du 28 décembre 1992, rendue à l'occasion des élections régionales organisées la même année, le Conseil d'État a estimé que l'annonce parue dans un quotidien local d'une réunion publique à laquelle devaient participer les candidats d'une liste constituait une violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1. En conséquence, depuis le 1er décembre 2003, un candidat aux élections régionales ou cantonales ne peut, sans contrevenir à ces dispositions, publier des encarts publicitaires payants aux fins d'annoncer une réunion électorale.
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