FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32959  de  M.   Scellier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  ville
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  814
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8178
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. François Scellier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui, publiée le 1er août 2003, entre maintenant en application. L'absence d'un décret définissant les conditions de représentation des collectivités locales (article 48) crée sur le terrain des pratiques qui ne paraissent pas correspondre à l'esprit initial de la loi. L'objectif poursuivi par cette loi consiste à doter les SA d'HLM d'un actionnariat fort, en capacité d'assurer la gouvernance. Cet objectif peut être atteint soit par l'existence d'un actionnaire majoritaire, soit par la constitution d'un pacte d'actionnaires. Dans la pratique, si l'actionnaire principal souhaite la conclusion d'un pacte mais ne considère pas que la répartition des sièges du conseil d'administration puisse se faire, au sein de la catégorie 1, sur une base proportionnelle au nombre d'actions détenues, on arrive alors au résultat suivant où, bien que détenant 20 % des actions, la collectivité départementale se voit proposer un siège et de fait n'est pas mieux représentée que si elle ne participait pas au capital et avait choisi de figurer au titre de la catégorie 2. Il semble plutôt que les réticences vis-à-vis du logement social, les freins que constituent dans de nombreux lieux les intérêts individuels, ou certains protecteurs de l'environnement, ne pourront être levés que par l'implication des collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas envisageable que le pacte d'actionnaires, devant constituer l'acte fondateur par lequel chacune des parties s'engage sur une discipline de vote au sein des instances de la société mais aussi sur une stratégie commune et partagée, soit fondé sur une représentation proportionnelle de chacun de ses signataires.  - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Texte de la REPONSE : Le décret d'application prévu à l'article 48 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui définit les conditions de représentation des collectivités territoriales au sein des sociétés anonymes d'HLM, a été publié le 3 juillet 2004. Il précise les conditions d'attribution des voix aux actionnaires de la catégorie 2 à laquelle certaines collectivités territoriales sont éligibles. Par ailleurs, certaines collectivités territoriales qui ont pris un engagement capitalistique leur permettant de prétendre à une représentation au sein de la catégorie 1 constituant l'actionnariat de référence signalent que, dans certains cas, elles n'obtiennent pas un nombre de sièges d'administrateur proportionné à cet engagement. S'il est tout à fait souhaitable que les collectivités mentionnées obtiennent une représentation équitable, il faut remarquer que, le pacte d'actionnaires de référence relevant d'un cadre conventionnel, sa conclusion se fait sur la base d'un accord des parties, qui ont la liberté de conclure ou non. Dans le cas signalé, il semble qu'une solution satisfaisante pour toutes les parties ait été trouvée.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O