FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32960  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  796
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2658
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une douloureuse question relative aux conditions d'inhumation du défunt alors qu'un conflit familial survient. En l'espèce, Monsieur X... est marié avec Madame Y... ; un enfant est né de leur union. Au décès de Madame Y..., celle-ci est inhumée dans une concession appartenant à son père Monsieur Z... A la suite d'un différend, entre Monsieur X... et son beau-père, Monsieur Z..., celui-ci lui indique qu'il lui refusera d'être enterré auprès de sa femme, Madame Y..., puisque la concession est sa propriété. Il lui demande de quels moyens dispose Monsieur X... pour reposer auprès de son épouse le jour venu : solliciter l'exhumation de son épouse afin quelle soit enterrée dans une concession qu'il aurait préalablement acquise, et dans l'affirmative, selon quelle procédure ? ou bien exiger d'avoir le droit d'être enterré auprès de son épouse, dans la concession appartenant à son beau-père, malgré l'opposition de celui-ci.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Il résulte de ces dispositions que l'instauration d'un régime de délivrance de concessions funéraires, c'est-à-dire d'emplacements du cimetière dont la jouissance est accordée spécifiquement à y fonder sa sépulture ou celle de sa famille, pendant une période plus ou moins longue, n'est pas une obligation pour les communes. Aux termes des dispositions de l'article L. 2223-13 précité, une concession est dite de famille lorsqu'elle est acquise par une personne pour qu'elle y fonde sa sépulture et celle de sa famille ou de ses successeurs. La jurisprudence est venue préciser les personnes qui ont droit à y être inhumées. Il s'agit du concessionnaire lui-même, de son conjoint, de ses ascendants et descendants ainsi que leurs conjoints, de ses alliés, de ses enfants adoptifs, voire d'une personne étrangère à la famille avec laquelle le concessionnaire était uni par des liens d'affection et de reconnaissance. En outre, le titulaire de la concession est le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession. En effet, la jurisprudence lui a reconnu le droit d'exclure nommément certains parents d'être inhumés dans la concession qu'il a acquise. Il faut à cette fin une manifestation expresse de volonté. Les familles ont la possibilité de changer le lieu d'inhumation de leurs défunts après avoir obtenu du maire du lieu d'exhumation une autorisation d'exhumation. Conformément à l'article R. 2213-40 dudit code, toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte qui doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'exhumation est un droit opposable à l'administration. Le maire a une compétence liée pour délivrer l'autorisation, il ne doit en aucun cas porter d'appréciation sur l'opportunité de l'opération, il doit délivrer l'autorisation à la demande du plus proche parent sans rechercher le consentement de toute la famille. Cependant, si la demande d'exhumation fait l'objet d'une contestation, il devra attendre que le juge ait tranché le litige avant d'autoriser l'exhumation. Enfin, s'agissant de l'acquisition d'une nouvelle concession, il est utile de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2223-3 du même code trois catégories de personnes ont le droit d'obtenir une sépulture dans le cimetière communal : les personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; les personnes qui sont domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. C'est donc au vu de ces dispositions que l'autorité communale doit statuer lorsqu'il lui est demandé d'accorder une concession, même si le juge précise que ces dispositions du CGCT n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, commune de Cergy). En cas de refus, l'autorité compétente devra motiver son refus.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O