FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32984  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  796
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2106
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  délégués. cumul des mandats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la législation relative au cumul des mandats. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a modifié le régime légal des communautés de communes en uniformisant le statut de toutes les structures intercommunales. Parallèlement à cela, la loi de 2003 sur le cumul des mandats ne permet pas à un conseiller municipal de garder ses fonctions dans une communauté de communes dès lors qu'il est touché par le cumul des mandats, puisque le conseil municipal doit choisir en son sein les membres de la communauté de communes. Or ni la loi de 1999 ni celle de 2003 n'envisagent le départ prématuré, pour cause d'incompatibilité à la suite d'une élection aux cantonales et aux régionales, d'un conseiller d'une communauté de communes. Face à ce vide juridique, il lui demande comment interpréter la législation en vigueur : la personne frappée par le cumul de mandats doit-elle démissionner de ses fonctions au sein de la communauté de communes ou peut-elle les conserver jusqu'au renouvellement normal des membres de ladite communauté de communes. Il lui rappelle, en effet, que la loi pose le principe du lien entre la durée du mandat de conseiller municipal et celui de conseiller d'une communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 5211-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communautés de communes sont administrées par des délégués élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres. Sur ce point, le II de l'article L. 5211-7 précise que « les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral » et non par l'article L. 46-1 de ce code. Il en résulte que l'interdiction de cumuler plus de deux mandats électoraux, énoncée par cet article, ne concerne que les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller au conseil de Paris, conseiller municipal et non celui détenu au sein d'un EPCI, ce dernier mandat étant, en effet, à la fois « confondu » et lié au mandat de conseiller municipal. Par suite, si, pour une raison quelconque, le mandat de conseiller municipal vient à s'interrompre, le mandat de délégué d'une communauté de commune qui en procède cesse automatiquement en application des dispositions de l'article L. 5211-8. L'article L. 2121-33 prévoit, par ailleurs, que les délégués des conseils municipaux dans les assemblées des EPCI ou d'autres organismes peuvent être remplacés à tout moment par une procédure identique à celle de leur désignation initiale.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O