Texte de la REPONSE :
|
L'absence de convention d'extradition entre la France et le Panama n'exclut pas la mise en oeuvre d'une telle procédure entre les deux États. Ceux-ci sont en effet parties à plusieurs conventions multilatérales comportant des dispositions relatives à l'extradition, telles la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la convention internationale pour la répression des attentats à l'explosif ou la convention de Palerme qui a vocation à couvrir toutes les formes de criminalité organisée. La France et le Panama acceptent également que des demandes d'extradition leur soient présentées, même en l'absence de convention bilatérale, au titre du principe de réciprocité. Il suffit pour cela que l'État qui présente une telle demande s'engage à exécuter celles qui lui seraient adressées par l'autre État pour des infractions similaires. Par ailleurs, la France conduit depuis plusieurs années une politique active de négociations bilatérales en matière de coopération judiciaire dans le domaine pénal. Le Gouvernement étudie avec la plus grande attention la possibilité d'engager la négociation d'une convention d'extradition avec le Panama. Enfin, l'article 24 du traité sur l'Union européenne permet à celle-ci de mettre en oeuvre des actions de coopération en matière pénale et de conclure des accords internationaux dans ce domaine. Le Gouvernement estime cependant que la négociation de tels accords entre l'Union européenne et des États tiers doit demeurer exceptionnelle. L'utilisation de ces nouvelles capacités d'action doit être limitée aux mesures strictement nécessaires pour renforcer la mise en place de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. C'est dans cet esprit qu'ont été engagées des négociations avec l'Islande, la Norvège et la Suisse, ou qu'ont été pris certains engagements à l'égard des États-Unis lors d'un Conseil européen extraordinaire au lendemain des attentats du 11 septembre.
|