FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33093  de  M.   Fenech Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  769
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  845
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés de fonctionnement des établissements à caractère social consécutives à la mise en application de la loi dite des 35 heures. Ces établissements, ouverts 24 heures sur 24 toute l'année, accueillent des enfants et adolescents fortement perturbés, en difficultés sociales ou familiales et parfois même en danger, placés par le juge des enfants ou par les services du conseil général. Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient une amplitude maximale de onze heures de travail, dont un temps de pause de vingt minutes après six heures de travail, et une obligation d'un repos minimum de onze heures entre deux plages de travail, ce qui génèrent un morcellement du travail éducatif. Or la prise en charge des jeunes exige un cadre sécurisé et sécurisant, une grande régularité et une continuité de présence des personnels éducatifs. Ce mode de fonctionnement pénalise donc très fortement les relations entre les professionnels et les enfants, mais aussi entre les professionnels et les partenaires obligés des établissements tels que les travailleurs sociaux du Conseil général et la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale, les services médicaux et les familles et rend difficile le recrutement des éducateurs dont les plus qualifiés se tournent vers les postes d'externat. Par ailleurs, la disposition réglementaire prévoyant qu'un salarié ne doit pas venir pour moins de trois heures de travail oblige, à l'occasion de la venue d'un travailleur social, à mettre en place une plage de travail de trois heures alors même que le besoin n'est évalué qu'à une heure de travail. Aussi, il lui demande s'il est possible que soit assouplie et aménagée la réglementation applicable afin de tenir compte de la spécificité du travail accompli par les établissements à caractère social dans le but d'une meilleure prise en charge des enfants. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Le secteur sanitaire, social et médico-social privé auquel se rattachent les établissements à caractère social comporte des spécificités (financement public, prise en charge de personnes fragiles) qui ont été prises en compte par les accords de branche et les accords d'entreprise. Ceux-ci ont été agréés par le ministère en relation avec les financeurs publics. Les négociations engagées sur la réduction du temps de travail ont donné lieu à des accords aux niveaux de la branche et des entreprises agréées compte tenu de deux critères : la mise en oeuvre d'une organisation du travail qui permette d'assurer au minimum le maintien du service rendu, en temps et en qualité d'accueil et l'équilibre financier sur une période de cinq ans, le coût des embauches devant être compensé sur la période, d'une part par les aides prévues par la loi dans le cas d'accords aidés, d'autre part par des mesures de modération salariale. Toutefois, certains établissements font état de difficultés pour assurer un fonctionnement satisfaisant et l'encadrement éducatif et psychologique nécessaires aux enfants et adolescents accueillis. Il existe en effet des difficultés de recrutement du fait de la pression exercée sur le marché du travail des personnels socio-éducatifs. Par ailleurs, les gestionnaires doivent concilier la meilleure prise en charge possible des enfants avec le respect des garanties légales en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne l'amplitude de la journée de travail et le repos obligatoire. Pour pallier ces difficultés, des mesures d'accompagnement ont été prévues par les pouvoirs publics financeurs. A titre d'exemple, dans, le cadre de l'exécution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) et du budget de l'État, les dotations régionales qui ont été notifiées depuis 1999 ont permis d'assurer l'équilibre financier du budget des établissements du secteur privé financés par l'assurance maladie (MAS, IME...) et par l'État (CAT, CHRS). Ces sommes ont été capitalisées afin de permettre d'amortir le coût de l'embauche de nouveaux personnels au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Un suivi tout particulier doit être effectué par les services déconcentrés ou décentralisés, selon le type d'établissement concerné, pour apprécier la réalité de la situation. C'est dans cet esprit qu'une instruction de la Direction des relations du travail du 28 juillet 2003 à l'attention des préfets de région et de départements et des directeurs régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle a précisé que les notions d'amplitude des horaires de travail et de pause devaient être appliquées avec souplesse dans les établissements médico-sociaux où se trouve en jeu la qualité des services aux personnes que les salariés ont en charge. Elle précise notamment qu'il convient de ne pas décourager l'organisation des transferts thérapeutiques, c'est-à-dire des sorties ou séjours en camps encadrés hors du lieu de résidence, et qui constituent un outil pédagogique important. Par ailleurs, s'agissant des dispositions relatives à l'encadrement de la durée du travail à temps partiel, celles-ci sont de nature conventionnelle. Ainsi l'accord cadre CHRS relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 9 mars 1999 prévoit dans son article 5 sur la durée quotidienne du travail qu'en cas de travail discontinu, cette durée peut compter deux séquences de travail d'une durée minimum de trois heures. Ces dispositions résultent d'un accord conclu librement entre les partenaires sociaux. Les pouvoirs publics disposent simplement d'un pouvoir d'agrément des accords, à raison de leur incidence sur les financements publics alloués à ces établissements par l'État, l'assurance maladie ou les collectivités départementales. Ils ne sauraient intervenir dans la négociation collective qui relève des partenaires sociaux.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O