FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33096  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  797
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5349
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des propriétaires de locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères n'accède pas, à savoir, une distance évaluée à 200 mètres de chaque habitation. Une telle situation se trouve être très fréquente en milieu rural ou les points de ramassage sont souvent à une distance supérieure des 200 mètres du lieu d'habitation. Les communes concernées risquent de se trouver dans une situation financière gênante si les contribuables concernés décident de ne plus s'acquitter de cette taxe. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception notamment des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier si un immeuble est situé dans la partie de la commune où ce service fonctionne, il convient de prendre en compte deux éléments : il s'agit en premier lieu de la distance entre l'immeuble - appréciée par rapport à l'entrée de la propriété sur la voie publique - et le point le plus proche où passe la benne de ramassage des ordures, et, en second lieu, des conditions d'accès à ce point (dénivellation, localisation, etc.). La jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Ainsi est passible de la TEOM un immeuble situé à proximité immédiate d'une voie sur laquelle donne une de ses sorties et où fonctionne un service de nettoiement (CE 20 décembre 1940, ville de Carmaux c/SA des mines de Carmaux, Tarn ; RO, 20e volume, page 62) ou encore un immeuble situé sur un chemin dans lequel ne pénètre pas le service d'enlèvement, dès lors que l'immeuble en cause n'est distant que de 150 mètres environ d'une rue où ledit service fonctionne et à laquelle est reliée le chemin, en dépit d'une déclivité notable sur une portion du trajet (CE 29 novembre 1978, n° 11891, 7e et 9e s-s, Vie, Yvelines). La Haute Assemblée en a jugé de même pour un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement, mais distant de 200 mètres environ du point de passage le plus proche desdits véhicules (CE 24 mai 1963, n° 59-268, Dufour, Charente-Maritime, 9e s-s ; RO, page 254 ; BO 1963, II-2404). En revanche, un propriétaire n'est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où le service d'enlèvement ne fonctionne pas (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Les décisions du Conseil d'État tendent donc à considérer comme normale une distance n'excédant pas 200 mètres. Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n° 97-1194, 3e ch., Gambini) et, d'autre part, a admis qu'« une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA de Lyon, 27 décembre 2002, n° 99-1781, 2e ch., Meyer). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble donné est considéré comme situé ou non dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de collecte est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas. S'il apparaît que les exonérations de la TEOM pour motif d'éloignement doivent en principe être accordées par référence à la distance de 200 mètres retenue par la jurisprudence du Conseil d'État, les cas particuliers peuvent toujours faire l'objet de mesures spécifiques sous le contrôle du juge de l'impôt : ainsi en est-il notamment de l'appréciation du caractère praticable ou non du chemin public d'accès à l'entrée de la propriété. Ces principes permettent d'adapter les règles en vigueur aux situations réelles. Conscients cependant des incertitudes provoquées par cette jurisprudence et de ses éventuelles conséquences financières pour les communes et leurs groupements, les ministres délégués au budget et aux libertés locales ont inscrit ce point au programme de réflexion proposé au groupe de travail sur le financement du service d'élimination des déchets ménagers installé le 4 février dernier.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O