FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33165  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  949
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4045
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  activités culturelles. zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences de la réglementation de la TVA en matière d'équipements et d'activités culturelles gérés par des communes rurales. En effet, le droit fiscal en vigueur fixe le principe selon lequel les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, ne sont pas assujetties à la TVA sauf lorsque leur non-assujettissement entraînerait des distorsions de concurrence avec l'initiative privée. Certaines activités sont présumées concurrentielles et entrent ipso facto dans le champ de la TVA. C'est notamment le cas de l'exploitation d'une salle de cinéma ou de spectacle. Or, dans bien des situations locales, cette exploitation n'entre nullement en concurrence avec une activité privée, totalement inexistante dans un rayon qui peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, alors qu'elle contribue efficacement à l'animation du milieu rural et à l'aménagement durable du territoire. Il lui demande donc quelles mesures d'assouplissement il pourrait envisager afin de supprimer une contrainte fiscale nuisible au développement rural.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence. Les activités qui sont, par leur nature, leur étendue ou la clientèle à laquelle elles s'adressent et les moyens mis en oeuvre (publicité, tarifs pratiqués), en concurrence directe avec des entreprises commerciales qui proposent des services similaires sont en principe placées dans le champ d'application de la TVA. Ainsi en est-il de l'exploitation d'une salle de cinéma. Les conditions d'application de ces principes à la situation particulière décrite ne pourraient toutefois être précisées que si, par l'indication du nom de la commune concernée, l'administration était mise en mesure d'examiner l'ensemble des éléments du dossier.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O