Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'utilisation, en dehors des aires de jeu prévues à cet effet, de matériel lanceur destiné à la pratique du paintball. Cette utilisation hors site est illégale. La réglementation encadre strictement cette pratique ludique qui consiste à simuler des combats à l'arme à feu en lançant des projectiles colorants sur des joueurs adverses. Selon le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 les marqueurs à pompe, ou semi-automatiques, sont classés en armes de 7e catégorie, et leur achat et détention sont interdits aux mineurs, sauf autorisation parentale pour les plus de seize ans, qui doivent être titulaires d'une licence sportive. L'identité et la résidence des acquéreurs d'armes de cette catégorie sont relevées sur le registre de l'armurier et sont à déclarer en préfecture. Cependant, il semble que ce matériel de jeu puisse déborder occasionnellement une utilisation réglementaire dans les aires prévues à cet effet, avec des risques de dommages pour les personnes et les biens. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de mieux faire surveiller les conditions de détention et de transport de matériel lanceur de paintball.
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Texte de la REPONSE :
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Le paintball est un jeu qui, depuis quelques années, se développe en France et dans lequel deux équipes s'affrontent, sur des terrains de toute sorte, avec des armes de poing à gaz ou à air comprimé tirant des billes de peinture colorée. Ces armes entrent dans le champ du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Elles correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé, dont l'énergie développée à la bouche est généralement supérieure à 10 joules, ce qui équivaut à une portée de 50 mètres. L'arme est alors classée en 7e catégorie I - paragraphe 2 soumise à déclaration. Lorsque l'énergie est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée dans la 7e catégorie II - paragraphe 2, mais n'est pas soumise à déclaration. Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent acquérir une arme précédemment mentionnée de 7e catégorie à condition d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être en possession du permis de chasser ou de la licence de tir en cours de validité. Il convient d'ajouter qu'en application de l'article 23 - 5° du décret du 6 mai 1995, les mineurs âgés de neuf à seize ans peuvent également acquérir une arme de faible puissance de 7e catégorie II - paragraphe 2 non soumise à déclaration s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils sont en possession de la licence de tir en cours de validité. Le jeu de paintball proprement dit étant désormais reconnu en tant qu'activité physique, les terrains de paintball sont des établissements d'activités physiques au sens notamment du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 relatif à la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Il en résulte que les terrains de paintball sont soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet, ainsi qu'aux garanties en matière d'hygiène et de sécurité définies par ce décret. Enfin, l'usage des armes de paintball en dehors des terrains réglementés précités est prohibé, puisque l'article 57 du décret du 6 mai 1995 interdit le port des armes de poing de 7e catégorie, leur transport n'étant possible que pour motif légitime, c'est-à-dire essentiellement pour se rendre sur un tel terrain. La violation de ces dispositions est punie par l'article 111 du décret du 6 mai 1995 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
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