Texte de la REPONSE :
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Tout contrat d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable. Il doit être conclu pour une durée déterminée, l'administration peut toutefois, à tout moment, y mettre fin, de manière anticipée, pour un motif d'intérêt général. L'occupant, même contractuel, ne peut en effet exiger une durée ferme de jouissance en raison de la précarité inhérente à tout contrat d'occupation du domaine public. Dans une telle hypothèse, il a en principe vocation à être indemnisé, à la différence du simple permissionnaire. Seuls les contrats de concession autorisant la construction d'ouvrages permanents sur le domaine public maritime (concession d'outillage public, de ports de plaisance ou d'endigage) ainsi que les concessions de sépulture dérogent à ce principe de précarité en conférant à leurs titulaires des garanties de durée. La conclusion par les communes, conformément aux dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, de baux emphytéotiques administratifs sur leur domaine public, sous réserve qu'ils soient consentis en vue de la réalisation d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence, permet également au preneur de bénéficier d'une garantie de durée puisque ces baux sont consentis pour une durée allant de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans.
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