FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33227  de  M.   Cousin Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  942
Réponse publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2956
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. réfractaires au STO
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications des réfractaires au service du travail obligatoire durant la Seconde Guerre mondiale. Le titre de reconnaissance de la nation a été initialement créé pour les militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions, non remplies par les anciens réfractaires au STO. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle suite il entend réserver à la requête de ceux de nos concitoyens, anciens réfractaires non combattants, qui ont à leur manière fait acte de résistance, l'obtention d'un titre revêtant pour eux une importance extrême.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au service du travail obligatoire (STO) ne remplissent pas ces conditions. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. Par ailleurs, il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne peut être confondue avec l'engagement résistant actif. Toutefois, les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. De plus, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Le ministre délégué aux anciens combattants, soucieux de prendre davantage en compte le comportement des réfractaires qui ont, par leur attitude, pris un risque personnel avéré, estime que cette situation mérite un examen nouveau afin de rechercher une réponse plus satisfaisante à des attentes dignes d'intérêt, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors des débats budgétaires pour 2004 au Parlement.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O