Texte de la QUESTION :
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M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences inattendues pour certaines entreprises des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui permettent aux salariés ayant commencé à travailler précocement de partir à la retraite par anticipation. L'usage de cette faculté entraîne, en application des dispositions des conventions collectives, le versement d'un capital de fin de carrière assujetti aux charges sociales. Si le capital lui-même peut être pris en charge par des institutions de prévoyance, il n'en va pas de même des cotisations sociales, et nombre de petites entreprises se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés de trésorerie en raison de départs qu'elles n'avaient pas programmés. Il souhaiterait savoir quelles mesures sont prévues pour atténuer ces difficultés. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
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Texte de la REPONSE :
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La doctrine sociale est claire sur la situation au regard des cotisations sociales des indemnités de fin de carrière versées aux salariés. Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à des dommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salaires, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social - le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture, puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à 65 ans, contre 60 auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puisse engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, qui est une condition indispensable de réussite de la réforme. Par dérogation, cet article permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans, mais en tout état de cause après 60 ans, notamment dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de 60 et 65 ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi portant réforme des retraites énoncées ci-dessus, les indemnités qui lui sont versées demeurent largement exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant 65 ans, et a fortiori avant 60 ans grâce au dispositif de retraite anticipée sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. La très grande cohérence de la législation actuelle, qui se cumule avec l'objectif d'inciter les entreprises au maintien dans l'emploi des seniors, ajoutée à la nécessité de respecter l'équité entre les salariés au regard de leurs conditions de date de départ en retraite, me semblent rendre peu opportune une évolution du droit en la matière. On rappellera toutefois qu'il est possible aux employeurs confrontés à des difficultés de trésorerie pour s'acquitter de leurs cotisations auprès des organismes de recouvrement du régime général de solliciter auprès de ces derniers des délais de paiement.
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