Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que restent applicables en droit français certaines coutumes ou textes anciens jamais abrogés. Ces textes peuvent avoir été rédigés en latin ou en ancien français. Il appartient aux juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation, de déterminer si ces textes sont toujours en vigueur. Se fondant sur l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotteret du 25 août 1539, la Cour de cassation (chambre civile 2, 11 janvier 1989) a considéré cependant qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française. Au-delà de cette jurisprudence, depuis la loi constitutionnelle n° 92-544 du 25 juin 1992, l'article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français et l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit qu'elle est la langue des services publics.
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