Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine la mise en place de deux périmètres, l'un de protection immédiate, l'autre de protection rapprochée, complétés éventuellement par un troisième périmètre de protection éloignée. D'une manière générale, la déclaration d'utilité publique relative à la mise en place des périmètres de protection bénéficie à la collectivité distributrice d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunal, responsable du service public d'alimentation en eau potable, qui peut ne pas être la commune du lieu d'implantation du captage. Eu égard aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et de la réglementation en matière d'expropriation, les concessionnaires des distributions publiques peuvent également bénéficier au nom de la collectivité concédante de la déclaration d'utilité publique. C'est donc à l'initiative de cette collectivité distributrice que doit être réalisée la délimitation des périmètres de protection.
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