Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser (au regard de la décision du TI de Mauriac, 21 novembre 2000, commune de Brageac), si les communes qui bénéficient du privilège du préalable ont, pour le recouvrement de leurs créances, la possibilité de choisir entre la saisine du juge judiciaire ou l'émission de titre de recettes qu'elles rendent exécutoires.
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Texte de la REPONSE :
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Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale, sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir, selon le cas, d'un jugement exécutoire, d'un contrat ou la plupart du temps d'un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité et qui prend la forme de titres de recettes, d'arrêtés, d'états de recouvrement ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi, les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée. Cela emporte comme autre conséquence qu'elles ne peuvent en principe pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à leur verser une somme dès lors qu'elles ont elles-mêmes le pouvoir d'ordonner cette mesure. Cette analyse constante du Conseil d'État à propos des créances administratives n'a pas été retenue par la Cour de cassation pour les créances de droit privé (contrat, dérogation légale de nature privée, litiges avec usagers d'un service public industriel et commercial). Elle vient en effet dans une décision du 8 juin 2004 de confirmer le jugement du tribunal d'instance, lequel a considéré que la commune n'avait aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances de droit privé. Dans ce cas, la collectivité a donc bien le choix entre la saisine du juge judiciaire ou l'émission du titre exécutoire.
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