FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33370  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  962
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1083
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si l'exploitation des bars et restaurants d'altitude situés sur des domaines skiables ainsi que les refuges d'altitude relèvent de la procédure de délégation de service public.
Texte de la REPONSE : L'exploitation des restaurants et des refuges d'altitude contribuent à la valorisation de la montagne et à son développement touristique. Toutefois, cette caractéristique ne suffit pas forcément à leur conférer le caractère de service public comme le souligne un arrêt de la cour administrative de Lyon, 24 juillet 2003, n° 02LY01780, association des montagnards de la Vanoise. Une collectivité territoriale ne peut en effet exploiter une activité commerciale que dans certaines conditions définies par la jurisprudence. L'intervention de la collectivité dans ce domaine est admise lorsqu'en raison de circonstances particulières de temps et de lieu un intérêt public justifie cette intervention (Conseil d'Etat, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Elle ne peut ainsi normalement exercer cette activité qu'en cas de carence de l'initiative privée ou lorsque l'activité apparaît comme le complément nécessaire et naturel d'une mission de service public (Conseil d'Etat, 18 décembre 1959, Delansorme). Ainsi par exemple, la gestion d'un restaurant ou d'un refuge d'altitude me paraît pouvoir constituer une composante d'une délégation de service public plus globale comme la gestion des remontées mécaniques, en tant qu'activité annexe. L'exploitation d'un restaurant ou d'un refuge d'altitude doit donc être analysée au regard de ces critères. En outre, il convient de prendre en compte les modalités d'exploitation du service et, à travers elles, l'intention de la collectivité d'ériger l'activité en service public. À cet égard, il convient de rappeler qu'une décision du Conseil d'Etat du 12 mars 1999 (ville de Paris contre Stella Maillot-Orée du Bois) n'a pas qualifié la convention d'exploitation d'un café restaurant dans le bois de Boulogne de délégation de service public mais de concession domaniale au regard des modalités d'exploitation de l'établissement, alors même que ce dernier contribuait à l'accueil des touristes, au rayonnement et au développement de la capitale. La soumission de l'exploitant à des obligations de service public ne paraît d'ailleurs pas déterminante pour emporter la qualification de délégation de service public (Conseil d'Etat, 5 mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale ; cour administrative d'appel de Lyon, 24 juillet 2003, département du Rhône, n° 99LYO1503). En ce qui concerne les refuges d'altitude, les conditions particulières de leur exploitation, l'absence de toute concurrence dans certaines zones de montagne et l'imposition par la collectivité de missions de service public comme la continuité de l'activité, l'obligation d'accueillir tous les usagers et d'offrir assistance et information aux visiteurs pourraient constituer des éléments déterminants pour leur qualification de service public. Il semble donc que l'exploitation des restaurants et des refuges d'altitude peut selon le cas relever d'une simple convention d'occupation du domaine public ou d'une délégation de service public, en fonction de l'appréciation qui sera faite de la nature de l'activité et de la nécessité de l'ériger en service public ou non au niveau local.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O