FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33473  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  969
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2688
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. développement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attente de nombreux pères de famille concernant la résidence alternée des enfants en cas de séparation ou de divorce. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, a ouvert la possibilité d'opter pour la résidence alternée de l'enfant au domicile de l'un et de l'autre des parents afin de garantir l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cette solution permet de rétablir un équilibre entre les droits de la mère et ceux du père, d'une part, et de maintenir un lien entre l'enfant et ses deux parents, d'autre part. Il apparaît malheureusement que la résidence des enfants est très souvent fixée au domicile de la mère, celle-ci obtenant gain de cause devant les instances judiciaires si elle s'oppose à la résidence alternée. Une enquête a été menée en 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales afin de disposer de statistiques précises et de l'existence ou non d'un accord parental à l'origine d'une telle décision. Il lui serait agréable, dans un souci d'égalité, de connaître les résultats de cette enquête et les mesures proposées afin de favoriser l'application de la résidence alternée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit de nombreuses dispositions en vue de préserver la place des deux parents et de favoriser la coparentalité. Ainsi, l'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères essentiels pour le juge, notamment lorsqu'il doit statuer sur la résidence du mineur. Par ailleurs, le juge peut prendre toutes les mesures propres à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Enfin, il peut désormais organiser la résidence alternée du mineur au domicile de chacun de ses père et mère. Aux termes de l'enquête menée par la Chancellerie sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, il apparaît que la demande des familles à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. En revanche, le caractère très consensuel d'une telle démarche doit être souligné, le juge étant saisi dans 80,70 % des cas par une demande conjointe des parents. Le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, il convient d'observer que les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. Ainsi, en cas de désaccord du père ou de la mère, la résidence alternée n'est imposée qu'avec prudence, après un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments du dossier.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O