Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles une association et, d'une manière générale, une personne morale, serait susceptible de se porter acquéreur d'une concession funéraire. En effet, un certain nombre d'associations départementales des pupilles de l'État souhaitent pouvoir acquérir des concessions funéraires afin de pouvoir y inhumer des pupilles de l'État, décédés après leur majorité, et n'ayant plus de famille, tant naturelle qu'adoptive, qui ont été enterrés dans le carré commun du cimetière communal. Si la demande de ces associations apparaît louable et respectueuse, il n'en demeure pas moins qu'elle pose de réelles difficultés juridiques. D'une part, une association, personne morale de droit privé, est-elle susceptible d'acquérir une concession funéraire, ce que nombre d'auteurs contestent au regard des dispositions de l'article L. 2223-1-3 du CGCT. D'autre part, une demande d'exhumation peut-elle être sollicitée par une association, alors que l'article R. 2213-40 du CGCT réserve cette possibilité au « plus proche parent de la personne défunte » et que, en tout état de cause, la personne étant décédée après sa majorité, elle n'a plus la qualité de pupille de l'État. Enfin, il lui demande s'il appartient au maire de s'assurer que le défunt n'a plus de famille (ascendants ou descendants) et, dans l'affirmative, de quels moyens il dispose pour s'en assurer.
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Texte de la REPONSE :
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Le caractère familial des concessions funéraires a été posé par les dispositions de l'article 10 du décret du 23 prairial an XII définissant la concession comme une fondation faite par le titulaire pour lui et sa descendance. Cette disposition a été reprise par l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les concessions peuvent être octroyées aux personnes désirant y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. C'est toujours en raison de sa nature essentielle de droit familial que la concession reste en dehors du partage après la mort du concessionnaire, elle passe aux héritiers en état d'indivision perpétuelle, chacun des indivisaires ayant des droits égaux. C'est encore dans cet esprit que le législateur n'a ouvert le renouvellement qu'au concessionnaire lui-même ou à ses ayants cause, conformément à l'article L. 2223-15 dudit code. Il résulte des dispositions précitées qu'une concession funéraire ne peut être attribuée qu'à titre personnel à une personne physique. Une personne morale ne pouvant en être titulaire puisque la concession funéraire a précisément pour objet la fondation de la sépulture du concessionnaire et de celle de ses enfants ou successeurs. S'agissant des exhumations, celles-ci sont soumises aux pouvoirs de police, du maire et, conformément à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte qui doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'exhumation est une opération qui découle de la seule volonté des ayants droit du défunt existant au jour de son exécution. À défaut, c'est la commune qui en prend l'initiative dans le cadre d'une reprise de concession. En l'espèce, une demande d'exhumation formulée par une personne morale apparaît donc comme irrecevable.
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