FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3350  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3232
Réponse publiée au JO le :  06/01/2003  page :  108
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  techniciens de laboratoire
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des techniciens de laboratoire. Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont un maillon incontournable et prédominant de la chaîne des soins du patient en temps réel. Ils souhaitent la reconnaissance en catégorie B active de leur profession alors qu'elle est classée en catégorie A sédentaire administrative par défaut. Actuellement, tout le personnel soignant et médico-technique est classé en catégorie B sauf les techniciens de laboratoire. Cette profession est indispensable dans la chaîne des soins que requiert un patient en temps réel. De plus, cette profession demande concentration, rigueur, efficacité et sens des responsabilités, ce qui génère inévitablement beaucoup de stress et de fatigue. La nécessité d'être polyvalent demande également une actualisation des connaissances techniques et théoriques permanente au sein d'une profession qui évolue très vite. Aussi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l'activité de ces agents, qui représentent 3 % du personnel hospitalier, alors que 50 % des maladies professionnelles sont développées dans les laboratoires, soit reconnue en catégorie B.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O