FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33612  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  956
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2627
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  ceintures de sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application du décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 concernant le port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars. Ce décret généralise le principe de l'obligation du port de la ceinture de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés, dont les véhicules de transport scolaire. Cependant, la règle du décompte pour moitié des enfants de moins de dix ans dans les véhicules de moins de dix places nécessite d'être précisée. En effet, cette disposition de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 1982 n'étant pas modifiée par le nouveau décret, il paraît possible de transporter plus d'enfants que de sièges dans ces véhicules. Il lui demande de préciser la réglementation en la matière.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 modifiant l'article R. 412-1 du code de la route a effectivement étendu l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les autocars qui en sont équipés, y compris pour les enfants. Le décompte spécifique pour les enfants de moins de dix ans mentionné par l'honorable parlementaire est prévu à l'article R. 221-4-II pour fixer la frontière entre le permis de conduire nécessaire pour la voiture particulière (permis B) et le véhicule de transport en commun de personnes (permis D). C'est cette définition qui est reprise par cohérence à l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 1982 pour ce qui concerne la définition des catégories de véhicules concernés. Cette disposition permet ainsi, dans les voitures particulières, le transport d'un nombre plus important de passagers que celui inscrit sur la carte grise tout en étant en possession d'un permis B. Cette disposition réglementaire est bien évidemment appelée à disparaître à terme puisqu'elle ne pourra perdurer lors de la transposition en droit interne de la dernière partie de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 portant sur l'utilisation des dispositifs de sécurité dans les voitures particulières et les camionnettes.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O