Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1111-4 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise dans son troisième alinéa « qu'aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne... ». L'information, et en particulier l'information orale, est au coeur de la relation entre le médecin et le patient. Elle est la condition essentielle du consentement éclairé, sauf situation d'urgence ou impossibilité d'informer. Elle constitue une obligation déontologique pour le médecin qui doit à son patient une « information loyale, claire et appropriée » (art. 35 du code de déontologie médicale). Dans les recommandations de l'ANAES pour la pratique clinique sur l'information des patients et destinées aux médecins, publiées en mars 2000 et qui seront réactualisées en application de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, il est précisé que « l'information est destinée à éclairer le patient sur son état de santé, à lui décrire la nature et le déroulement des soins et à lui fournir les éléments lui permettant de prendre des décisions en connaissance de cause, notamment d'accepter ou de refuser les actes à visée diagnostique et/ou thérapeutique qui lui sont proposés ».
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