FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33750  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1145
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2991
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  indemnité de fin de carrière. salariés de l'automobile. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du versement du capital de fin de carrière, prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile, dans le cadre des nouvelles modalités de départ à la retraite issues de la loi du 21 août 2003. Ce capital est versé aux salariés de la branche professionnelle, à l'occasion de leur départ en retraite, dès lors qu'ils ont une ancienneté de plus de dix ans dans la profession. L'article 16 de la loi du 21 août 2003 prévoit qu'un employeur ne pourra pas mettre un salarié à la retraite avant que ce dernier n'ait atteint l'âge de 65 ans, sous réserve de conclusions, avant 2008, d'accords de branche fixant l'âge de mise à la retraite inférieur à 65 ans et prévoyant des contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière permet le départ anticipé à la retraite d'un salarié remplissant les conditions requises dès le 1er janvier 2004. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile, mais le capital est soumis aux charges sociales salariales et patronales, et à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de l'ancien dispositif ARPE - préretraite contre embauche -, le salarié pouvait prétendre à une retraite avant 60 ans, et l'indemnité de fin de carrière qu'il recevait était exonérée de charges et d'impôts. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de permettre aux salariés de l'automobile ayant eu une longue carrière de bénéficier des dispositions du décret du 30 octobre 2003 tout en percevant pleinement une indemnité de fin de carrière qui ne serait pas diminuée de charges et d'impôts, et qui représente le fruit de toute une carrière.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites organise l'allongement des durées de cotisation à compter du 1er janvier 2004 tout en maintenant à soixante ans l'âge légal du départ à la retraite permettant aux assurés de faire valoir leurs droits à une pension de retraite à taux plein, sous réserve du respect de certaines conditions tenant à la durée de cotisation. Corrélativement, l'article 16 de la loi précitée porte de soixante à soixante-cinq ans l'âge minimum que doit avoir atteint le salarié pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans le cadre d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Par dérogation, un âge inférieur peut être prévu soit par une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, soit si le salarié bénéficie d'une convention de préretraite. La mise à la retraite s'accompagne alors du versement de l'indemnité de départ exonérée d'impôt sur le revenu pour sa fraction légale ou conventionnelle, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. En ce qui concerne le départ volontaire à la retraite ou en préretraite à l'initiative du salarié, les sommes versées à cette occasion par l'employeur sont imposables à l'impôt sur le revenu, sous réserve de la fraction exonérée dans la limite de 3 050 euros, en application du 22° de l'article 81 du code précité. L'article 23 de la loi portant réforme des retraites abaisse l'âge de départ volontaire à la retraite initié par les assurés relevant du régime général de la sécurité sociale ou relevant des diverses catégories rattachées au régime général pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes et ont eu une longue carrière. C'est ainsi que les personnes remplissant les conditions d'un départ volontaire en termes de durée de cotisation peuvent faire valoir leur droit à pension au taux plein, avant même d'avoir atteint l'âge légal de la retraite. Comme pour tout départ volontaire à la retraite, l'indemnité de fin de carrière légale ou conventionnelle est imposable à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'exonération de la fraction comprise dans la limite précitée de 3 050 euros. En d'autres termes, si la loi portant réforme des retraites a modifié les conditions d'âge permettant soit la mise à la retraite, soit le départ volontaire à la retraite, les régimes d'imposition respectifs des indemnités de fin de carrière versées à l'occasion de l'un ou l'autre de ces départs restent inchangés. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que les indemnités versées dans le cadre du dispositif dit « ARPE » de départ volontaire en préretraite contre embauche sont exonérées d'impôt sur le revenu, pour les demandes effectuées avant le 1er janvier 2003, car elles sont assimilées à des indemnités de licenciement. Il s'agit en effet de permettre à l'employeur de rajeunir ses effectifs par l'embauche, en contrepartie d'un départ volontaire en préretraite dont l'incitation est constituée par l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités versées. Contrairement au dispositif « ARPE », l'abaissement de l'âge de départ à la retraite n'a pas pour objectif le. rajeunissement des effectifs et donc l'embauche mais constitue en tant que tel une mesure d'exception aux règles de départ à la retraite. Une exonération fiscale des capitaux versés en fin de carrière n'est pas envisagée dans la mesure où une telle exonération reviendrait à remettre en cause le principe d'imposition de l'ensemble des indemnités versées lors des départs volontaires à la retraite.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O