FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33827  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1126
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7813
Date de changement d'attribution :  14/09/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  exonération. retraités
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'analyse qui est faite par la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) considérant que, lorsque les frais médicaux sont pris en charge par un organisme étranger, les retraités de la CNAV peuvent désormais demander à être exonérés de la CSG et de la CRDS. Cette décision semblerait impliquer que la CSG n'est pas un impôt mais une cotisation sociale. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale généralisée (CSG) n'est pas une cotisation sociale mais une imposition de toute nature. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette qualification à plusieurs reprises (Cons. const., 28 décembre 1990, n° 90-285 DC, loi de finances pour 1991, Cons. const., 19 décembre 1996, n° 96-384 DC, loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, Cons. const., 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001). De même, le Conseil d'État a considéré dans une décision du 7 janvier 2004 (n° 237295) que tant la CSG que la CRDS ont le caractère d'imposition de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. En application de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 modifiant l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à la CSG, ainsi qu'à la CRDS, les personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Or l'affiliation ou non au régime français d'assurance maladie ne relève pas de la volonté individuelle de l'assuré mais de dispositions législatives françaises ou européennes. Ainsi un retraité ayant cessé toute activité professionnelle, résidant en France et percevant une pension de source française est affilié obligatoirement au régime d'assurance maladie français en application de l'article 27 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971. Cette personne est soumise à la CSG et à la CRDS. Elle ne peut pas mettre fin à son affiliation au régime obligatoire français d'assurance maladie en souscrivant une assurance individuelle auprès d'un autre État membre. En application de l'article 34 du règlement précité, si ce retraité reprend une activité professionnelle dans un autre État membre qui lui ouvre droit aux prestations d'assurance maladie de cet État, il cesse d'être à la charge du régime obligatoire français d'assurance maladie et n'est donc plus redevable de la CSG et de la CRDS.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O