Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux entreprises de batellerie artisanale appelées à remplacer leur outil de travail principal amorti. Un bateau est un investissement très lourd. Le renouvellement d'un matériel amorti donne lieu à taxation sur les plus-values, sauf si le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté inférieur à 53 000 euros environ pendant les deux années précédentes. Ce seuil est manifestement inadapté, les seules charges d'exploitation couvrant souvent son montant. Cette situation amène donc de nombreux bateliers à ne pas renouveler leur matériel ou risque de fragiliser les entreprises en amputant leurs recettes à venir du montant de la taxe. Il lui demande si, dans un souci d'encouragement du transport fluvial et d'une nécessaire modernisation du parc de transport fluvial, il ne serait pas envisageable de supprimer ce seuil en cas de réinvestissement ou, pour le moins, de le relever de façon conséquente.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale, si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 152 600 euros pour les entreprises d'achat revente et 54 000 euros pour les prestataires de service. L'extension de cette exonération aux plus-values professionnelles réinvesties par les entreprises de batellerie reviendrait à rétablir en leur faveur le régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi, en vigueur avant la réforme issue de la loi du 12 juillet 1965. Or, il s'est avéré que ce dispositif présentait de graves inconvénients ayant motivé son abandon. D'un point de vue économique, il constituait en effet un obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales, les décisions tenant à la politique d'investissement ou de désinvestissement des entreprises se trouvant influencées par des considérations purement fiscales. D'une grande complexité sur le plan technique, le mécanisme créait par ailleurs des distorsions entre la valeur comptable et fiscale des biens immobilisés, acquis en remplois. La réintroduction d'un tel mécanisme, qui ne pourrait être limité au seul secteur d'activité de la batellerie artisanale, ne manquerait pas de susciter les mêmes critiques. De plus, il est à craindre qu'une telle mesure n'oriente le choix de financement des investissements de remplacement en excluant ceux qui comportent une période de location, notamment le crédit-bail. En outre, concernant les cessions d'éléments d'actifs détenus depuis plus de deux ans, il convient de rappeler que seule est imposée, selon le régime des bénéfices d'exploitation, la part des plus-values correspondant à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. En d'autres termes, cette taxation découle de la déduction des résultats imposables, antérieurement à la cession, d'amortissements manifestement excédentaires au regard de la dépréciation qu'ils avaient pour objet de constater. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ce mode de calcul favorable des amortissements en y ajoutant une exonération des plus-values professionnelles sous condition de remploi. Enfin, il est rappelé que le Gouvernement présentera devant le Parlement, au début de l'année prochaine, un ensemble de mesures en faveur de l'initiative économique, de la création et de la reprise d'entreprise qui répondra aux préoccupations de l'auteur de la question puisqu'il propose de relever le seuil d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies de 152 600 euros à 250 000 euros pour les ventes et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les prestations de service.
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