FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3385  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3328
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1080
Date de signalisat° :  03/02/2003
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  soins et maintien à domicile
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur le conventionnement au titre de la prestation d'aide ménagère à domicile des structures relevant du secteur privé à but lucratif. La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 instituant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) peut être affectée, notamment, à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé par l'Etat au sens de l'article L. 129-1 du code du travail. De plus, l'article L. 232-13 de la loi a prévu pour la mise en oeuvre de l'APA que des conventions seraient signées entre : le département et les organismes de sécurité sociale d'une part, et des institutions, des organismes publics sociaux et médico-sociaux, des organismes régis par le code de la mutualité et des services d'aide à domicile agrées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail d'autre part. Cet article du code du travail prévoit l'agrément de l'Etat pour : les associations sans but lucratif, les établissements publics et les entreprises dont l'activité concerne les tâches ménagères ou familiales, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Dès lors que la structure du secteur privé (SARL ou EURL) obtient l'agrément de l'Etat une caisse régionale d'assurance maladie peut-elle refuser un conventionnement surtout lorsque celui-ci est un préalable à la signature d'une charte de qualité ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir clarifier une situation urgente dans le but de pouvoir répondre au plus vite aux besoins et aux demandes d'une population âgée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur le conventionnement au titre de la prestation d'aide ménagère à domicile des structures relevant du secteur privé à but lucratif, et l'interroge sur le refus opposé à l'une d'entre elles par une caisse régionale d'assurance maladie (CRAM). La prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) finance dans le cadre du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (FNASSPA). Il appartient à son conseil d'administration de déterminer les modalités de la politique à mettre en oeuvre à ce titre et de fixer les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets consacrés à cette prestation, comme à chaque forme d'action sanitaire et sociale, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale. Il n'existe aucune disposition d'ordre législatif ou réglementaire s'opposant à ce qu'une CRAM conclue avec une structure du secteur privé lucratif une convention d'aide ménagère à domicile, conforme aux dispositions de la Convention nationale type arrêtées par la CNAVTS. Cependant, chaque CRAM a toute latitude ou non de financer, dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par son conseil d'administration, les prestations d'aide ménagère à domicile qui pourraient être effectuées par une structure privée à but lucratif auprès de retraités du régime général de la sécurité sociale dépendant des groupes 5 et 6 de la grille « Autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources » (AGGIR), relevant seuls de sa compétence, depuis l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce principe a été confirmé par le tribunal administratif de Limoges qui a précisé que le principe du libre choix de l'usager ne saurait priver la caisse de son pouvoir de choisir ses partenaires.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O