Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles définit, dans son article 2, les fonctions de la personne chargée du suivi sanitaire dans un centre de vacances ou de loisirs. Celle-ci est placée sous l'autorité du directeur et, pour les centres de vacances, doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. Cette personne a pour responsabilité le suivi médical de chaque enfant. Pour ce faire, elle a accès aux informations médicales nécessaires à l'admission des enfants en centres de vacances et de loisirs. Si, exceptionnellement, l'état de santé d'un enfant nécessite des soins médicalisés ponctuels ne pouvant être administrés que par un professionnel, il est fait appel à du personnel qualifié extérieur au centre (médecin, infirmière diplômée d'État...). Dans ce cadre, l'attestation de formation aux premiers secours, qui a pour objet l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime avant sa prise en charge par les services de secours, est suffisante pour la gestion sanitaire d'un centre de vacances.
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