FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33936  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1126
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5732
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. réglementation. travailleurs à la tâche
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritésur le cas des travailleurs à la tâche en viticulture en Côte-d'Or. La viticulture en général, et la Côte-d'Or en particulier, avec notamment ses vignobles situés sur la côte de Beaune et sur celle de Nuits- Saint-Georges, a la spécificité d'employer des travailleurs à la tâche en viticulture. Ces ouvriers tâcherons constituent une catégorie tout à fait particulière de salariés puisque : ils sont rémunérés à la tâche ou à la surface travaillée et non pas à l'heure ; ils disposent d'une autonomie complète et de la plus grande liberté dans l'organisation de leur travail ; ils achètent eux-mêmes leur outillage et leur vêtement de travail. Le statut des tâcherons est si particulier que les lois « Aubry I et II » n'ont pas clairement précisés leurs positions par rapport à la durée légale du travail de 35 heures. Cependant, la circulaire ministérielle du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail parue au Journal officiel du 25 juin, indique « les salariés pour lesquels le bénéfice de l'aide est ouvert sont les salariés qui sont soumis au nouvel horaire collectif » puis « les salariés rémunérés à la tâche n'ouvrent pas droit à l'aide. » Ce dernier alinéa semble logique si l'on considère que les salariés rémunérés à la tâche ne peuvent être soumis à un nouvel horaire collectif puisqu'ils ne travaillent pas à l'heure mais au rendement. Après avoir été ainsi exclus du bénéfice de l'aide incitative de la loi Aubry I, les tâcherons ont été également exclus du bénéfice des lois Aubry II puisque l'article in fine de la circulaire ministérielle n° 2000-3 du 3 mars 2000 précise « les salariés rémunérés à la tâche n'ont pas droit à l'allégement ». Pourquoi exclure les tâcherons du bénéfice des aides si ce n'est parce qu'ils ne sont pas concernés par la loi sur les 35 heures ? Dans le contexte conjoncturel difficile de la récolte 2003 qui a fait ressortir des baisses de rendement très importantes en viticulture, il est primordial que cette activité agricole puisse continuer avec ses spécificités, notamment en continuant d'employer ses tâcherons vignerons. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les lois Aubry sur les 35 heures ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche qui ne sont tenus à aucun horaire particulier. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : La rémunération d'un salarié est généralement proportionnelle au nombres d'heures de travail qu'il a accomplies. Cependant, la jurisprudence admet qu'exceptionnellement, pour certaines catégories de salariés, il soit utilisé une autre unité de mesure du travail effectué. C'est le cas des salariés rémunérés à la tâche, c'est-à-dire en fonction du nombre d'unités d'un produit qu'ils récoltent ou façonnent. La Cour de cassation considère que le salaire à la tâche ne dispense pas l'employeur de contrôler la durée du travail et de veiller au respect des dispositions légales. En effet, les opérations de récolte se déroulent généralement en équipes sur lesquelles l'employeur doit exercer un minimum de surveillance. Or, conformément aux dispositions du décret du 28 septembre 1995, ce n'est que lorsque des conditions objectives rendent impossible un comptage précis des heures de travail que l'employeur peut se prévaloir de la dispense prévue par l'article 5 de ce dernier. Il est dans ce cas également nécessaire que la convention ou l'accord collectif de travail, ou à défaut le contrat de travail, mentionne le temps de référence retenu pour fixer le salaire de l'unité ainsi que la périodicité maximale du comptage des unités du produit.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O