Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la culture et de la communication a été appelée sur le traitement médiatique de l'action gouvernementale dans les journaux télévisés des chaînes de télévision du service public, notamment France 2 et France 3. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose en son article 1er que la communication audiovisuelle est libre. L'une des limites à cette liberté tient au respect du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, qui a pour mission de garantir cette liberté, dans les conditions définies par la loi. Il lui appartient donc seul de faire respecter le pluralisme, notamment de l'information. En ce qui concerne plus particulièrement les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, leur indépendance est garantie par la loi et notamment l'article 43-11 de la loi de 1986. Celui-ci dispose en effet que les sociétés assurent « l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les modalités pour l'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias. En dehors des périodes électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif spécifique de relevé et de suivi des temps de parole et d'antenne des personnalités politiques, le Conseil vérifie, tout au long de l'année, l'application, notamment par France 2 et France 3 du principe de référence adopté en sa séance plénière du 8 février 2000. Ce principe dispose que les chaînes doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, elles doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
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