Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Vignoble attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'inquiétude ressentie par les responsables des fédérations affinitaires et multisports quant à l'application du dernier alinéa de l'article 1er du chapitre Ier de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui stipule : « les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ». En effet, dans l'hypothèse où les fédérations délégataires rendraient toutes obligatoires la possession d'une licence, les adhérents des fédérations affinitaires et multisports devraient prendre une licence dans chacune des disciplines. Une telle contrainte pourrait entraîner, à terme, leur disparition. C'est pourquoi il lui demande que le texte soit bien compris par tous les acteurs du monde sportif français dans le sens où il impose qu'un pratiquant sportif soit bien titulaire d'une licence sportive mais pas obligatoirement de chacune des licences, de chacune des fédérations auxquelles son association serait affiliée.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est attentif aux inquiétudes exprimées par les fédérations affinitaires et multisports concernant les dispositions de l'article Ier de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 modifiant l'article 16-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en ces termes : « Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence. » Elles craignent de voir leurs adhérents obligés de prendre une licence dans chacune des disciplines qu'elles prennent en charge. Le ministre s'était exprimé dans le même sens lors des débats parlementaires. Comme il l'avait alors indiqué, cette disposition ne doit pas empêcher la prise en compte de la spécificité de ces associations, qui permettent à leurs adhérents de ne supporter que le coût d'une seule et même licence, quel que soit le nombre de sports pratiqués. Ni le nouvel article 16-1 de la loi susvisée ni le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour son application ne sont un obstacle à un aménagement dans ce sens. Néanmoins, la participation aux compétitions organisées par une fédération délégataire d'une personne licenciée auprès d'une fédération affinitaire et multisports devrait entraîner, au préalable, la prise d'une licence auprès de la fédération délégataire, signifiant ainsi l'accord du licencié à l'objet, aux statuts et aux règlements de ladite fédération.
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