Texte de la REPONSE :
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Depuis le 1er janvier 1997, à la demande du ministère de la défense, le ministère chargé des affaires sociales, dans une lettre n° 96-423 du 20 février 1997, a autorisé le rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension de retraite militaire, au titre de leur période d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ainsi, les services accomplis par les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées, titulaires d'un contrat d'engagement au début de leur scolarité et radiés des cadres sans droit à pension, sont pris en compte depuis le 1er janvier 1997. L'article D. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoyant que le versement forfaitaire est effectué chaque année au titre des radiations intervenues l'année précédente, les périodes accomplies par les militaires radiés des cadres antérieurement au 1er janvier 1997 n'ont pu être régularisées. Dans le but de combler une inégalité de traitement entre les anciens élèves des écoles militaires rétablis dans leur droit à pension ou non, selon la date à laquelle ils ont été radiés des cadres, le ministère chargé des affaires sociales a été de nouveau saisi de cette affaire en fin d'année 2003.
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